L’administration prend acte de deux décisions du Conseil d’Etat relatives aux modalités d’imposition de la rémunération des associés de sociétés d’exercice libéral et modifie sa doctrine fiscale en conséquence (BOI-RSA-GER 10-10-20 et 10-30, 15 déc. 2022).
Selon la DGFiP, les rémunérations des associés de SEL exerçant une activité libérale au sein de la société sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires lors que la société était assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Or, le Conseil d’Etat en a jugé autrement en jugeant que ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf à démontrer que l’activité professionnelle en cause est exercée dans le cadre d’une activité salariée, ce qui implique de prouver l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société (CE, 16 oct. 2013, n° 339822 et CE, 8 déc.2017, n° 409429).
La DGFiP a décidé de se rallier à cette jurisprudence.
Par conséquent, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023, les précisions doctrinales en vigueur jusqu’à présent (BOI-BNC-DECLA-10-10, § 1 et s, 11 mai 2022) sont rapportées de même que la réponse ministérielle au terme de laquelle les rémunérations des associés non dirigeants de SELARL qui exercent leur activité dans cette société et qui n’ont pas, de ce fait, de clientèle personnelle, relèvent du régime des traitements et salaires (Réponse ministérielle n° 39397 JOAN Q 16 septembre 1996, p. 4930).
Désormais, sauf à prouver que l’activité est exercée dans le cadre d’une activité salariée, les rémunérations versées aux dirigeants de SEL soumises à l’IS sont donc imposées dans la catégorie des BNC et non selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.